Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. V.Q. VQC-5 - RÈGLEMENT CONCERNANT LE COMMERCE SUR LE DOMAINE PUBLIC

Texte intégral
24.FOIRES, FÊTES, RÉJOUISSANCES, MANIFESTATIONS, CÉLÉBRATIONS ET ÉVÉNEMENTS PUBLICS
Malgré l’article 1 du présent règlement et l’article 2.13 du Règlement 2969 « concernant l’inspection des aliments », le conseil d’arrondissement autorise que soit vendu ou offert en vente de la nourriture et de la boisson alcoolique sur le domaine public qui relève de sa juridiction lors de foires, fêtes, tournois, réjouissances, manifestations, célébrations et événements publics, organisés par des organismes communautaires autorisés par résolution.
L’activité doit, au préalable, être permise par la Division culture, loisirs et vie communautaire qui doit vérifier que les critères suivants sont rencontrés :
les lieux et équipements requis sont disponibles;
l’activité prévue est de nature communautaire;
l’activité prévue respecte la réglementation et les politiques en vigueur dans la ville.
À cette occasion, le cas échéant, la vente de boisson alcoolique doit se faire dans un bar-terrasse où l’accès peut être contrôlé et le consommateur de boisson alcoolique ne peut circuler à l’extérieur du bar-terrasse avec sa consommation.

1992, V.Q. VQC-5, a. 24; 2002, R.A.2V.Q. 7, a. 1.
24.FOIRES, FÊTES, RÉJOUISSANCES, MANIFESTATIONS, CÉLÉBRATIONS ET ÉVÉNEMENTS PUBLICS
Malgré l'article 1 du présent règlement et l'article 2.13 du règlement 2969 « Concernant l'inspection des aliments », le comité exécutif peut, par ordonnance, à l'occasion de foires, fêtes, réjouissances, manifestations, célébrations et événements publics, permettre l'utilisation temporaire du domaine public pour fins de commerce, sous réserve, quant aux aliments, des dispositions prévues aux articles 10.1, 10.2 et 10.3 du règlement 2969 « Concernant l'inspection des aliments ». Dans chacun des cas, l'ordonnance spécifie ce qui peut être vendu, les endroits réservés à la vente, la durée de l'autorisation et toutes autres conditions utiles au bon déroulement des activités.

1992, V.Q. VQC-5, a. 24.